Responsabilité des dirigeants d’association

Ed.4 : 13/04/2017
Cette page informative vise à clarifier la notion de responsabilité
laquelle concerne les membres du CD et des bureaux de section,
ainsi que les encadrants pérennes ou ponctuels d’activités.

Documents de référence

D1 – Légifrance (www.legifrance.gouv.fr) : met à disposition tous les textes de loi, notamment Loi 1901 (association, dirigeants…), Code Civil (art. 1991 mandataire, 1384 dédommagements, etc.)…
D2 – Formation de Pierre Dunac (juriste, 16 janvier 2016).
D3 – Site http://www.associations.gouv.fr. Très bon site informatif, mais peut être en retard d’un an sur les évolutions des lois françaises (les associations ne sont pas une cible privilégiée de la masse semestrielle de nouvelles lois, donc en cas de besoin de correction et de précision, consulter Légifrance).

1 – Dirigeant

C’est qui ? Toute personne qui exerce des fonctions de direction, d’administration, de gestion ou de représentation de l’association (jurisprudence).
Par dirigeant il faut comprendre selon le cas une personne, ou le groupe de personnes solidaires s’il n’y a pas lieu de discriminer la responsabilité entre elles.

Comment le devient-on ? Généralement par mandat explicite (élection ou désignation) mais parfois par mandat implicite du fait d’une fonction (organisation / encadrement d’une sortie en lieu et place du bureau), auto-proclamation (valable en l’absence de tout autre mandat explicite ou implicite).

Quel est son pouvoir ? Se reporter aux documents suivants (indiqué par rang d’application décroissant) : loi 1901, Statuts, RI, Délégation de pouvoir.

2 – Responsabilité

C’est quoi ? L’obligation de répondre de ses actes (donc aussi de son inaction).

Différents domaines : civil, pénal, disciplinaire, administratif, moral…

Caractérisation des 3 principaux domaines concernant l’ASC :

Domaine Responsabilité engagée si… Conséquence
Civil Lien de causalité entre une faute et un dommage (1) Dédommager
Pénal Infraction par rapport à une loi ou un décret (2) Amende, prison
Disciplinaire Non-respect d’un règlement applicable (3) Selon règlement

(1) Faute : écart entre ce qui devait être raisonnablement fait et ce qui a été effectivement fait.
En pratique, le juge cherche à indemniser le dommage et s’arrangera pour trouver une faute.
Un dommage peut-être physique, matériel, financier, moral… Selon le cas d’espèce, l’assurance peut se substituer au responsable pour payer tout ou partie des dommages.
(2) L’infraction peut être volontaire ou non (ignorance). Exemples de recueil de lois : Code pénal, Code du travail, Code général des impôts, Code du commerce, Code de la route… Une assurance pourra prendre en compte des frais d’avocat, mais en aucun se substituer au responsable pour payer une amende ou effectuer sa peine de prison.
(3) Règlement de l’association ou d’une fédération… (à ce règlement de préciser les règles et les sanctions).

3 – Responsabilités personnelles des dirigeants

3.1 Responsabilité civile

C’est quoi ?   L’obligation légale, pour toute personne physique ou morale, de réparer les dommages causés à autrui.

Quand est-elle engagée ? Quand les 3 conditions suivantes sont réunies :
– Une faute a été commise par un responsable (coupable).
– Un préjudice est subi par une victime (individu, bien, société…).
– Un lien de causalité existe entre la faute et le préjudice.

Différents types de RC ?

1) RC Contractuelle : mauvaise exécution d’un contrat explicite (statuts, RI, ordre de commande…) ou non.
– Le mandataire (nous) a une obligation générale de gestion raisonnable (autrefois on disait en « bon père de famille »), donc au moins d’exécuter sa mission conformément aux lois, et aux statuts et intérêts de l’association. Dans ce cas, la jurisprudence est bienveillante à l’égard du dirigeant bénévole.
– Le quitus (moral ou financier) donné en AG n’éteint pas l’action des tiers, seulement celle des membres (sauf dans le cas de faits inconnus d’eux à la date de l’AG, ou d’AG irrégulière).

2) RC délictuelle (ou quasi-délictuelle / délictueuse)
– du fait de la personne : fait dommageable volontaire (en toute connaissance d’effet possible) ou non (par négligence ou ignorance).
– du fait d’autrui : parent pour leurs enfants, employeurs / salariés, encadrant / encadré… (Cf. RC  Art 1384 : obligation de réparer les dommages causés par le fait des personnes dont on doit répondre).
– du fait des choses dont on est responsable (bâtiments ou équipements défectueux, animal divagant…).

3) RC particulières
Responsabilité fiscale : en cas de fraude ou de non-respect grave d’une obligation fiscales (impôt, taxes…).
Responsabilité en cas de liquidation judiciaire : si une faute grave de gestion concourt à la liquidation, le dirigeant peut supporter les dettes de l’association, et être condamné à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer.

Remarques :
a) Les responsables ASC sont confrontés aux 2 premiers types de RC. Exemples :
– Désaccord avec un animateur payé pour une prestation mal définie ou modifiée.
– Encadrant montagne ayant fait prendre des risques aux membres d’une sortie.
b) En général la RC délictuelle relève de la responsabilité de l’association (personne morale) car le dirigeant est considéré comme un mandataire.
c) Mais la RC personnelle du dirigeant peut être engagée s’il a commis une faute personnelle grave ou détachable de ses fonctions (il a outrepassé ses droits, favorisé des intérêts privés…).
d) En général, le public d’un match est sous la responsabilité des organisateurs, mais la poursuite ou l’arrêt du match est sous la responsabilité de l’arbitre.

3.2 Responsabilité pénale

C’est quoi ?  Le fait d’avoir enfreint une loi, un décret, un arrêté public.

Les catégories d’infraction
Contravention : tribunal de police => amendes (personnelle) gnlt < 1.5 k€.
Délit : tribunal correctionnel => amende et/ou prison (< 20 ans).
Crimes : cour d’assises => amende et prison aggravés (eg perpétuité possible).

Responsabilité personnelle ou de l’association
Les 2 paragraphes suivants sont extraits de D3 / version 2015

Un individu qui enfreint volontairement ou involontairement des règles sociales engage sa responsabilité pénale si l’infraction est réprimée par la loi (crime, délit ou contravention).
L’association personne morale peut également être déclarée pénalement responsable de toute infraction commise pour son compte par ses représentants, mais ces derniers ne sont pas pour autant exonérés de toute responsabilité, s’ils sont auteurs ou complices de l’acte répréhensible.

La responsabilité pénale des acteurs associatifs n’est en jeu que si eux-mêmes, en tant que personnes physiques, ont commis une faute (à l’occasion de leurs fonctions, ils peuvent se rendre coupables de divers délits de droit commun : escroquerie, publicité mensongère…).
A fortiori, ils sont également responsables des infractions commises quand bien même il n’est pas établi qu’ils agissaient pour le compte de l’association (ex : détournement de chèques émis sur le compte de l’association).

Infractions de droit commun
a) Toutes les infractions de droit commun (eg vol).
b) Blessures ou homicides involontaires.
– auteur direct : coupable s’il ne peut démontrer qu’il avait pris des précautions raisonnables.
– auteur indirect : coupable si on démontre, soit la violation délibérée de la prudence normale (peut être appréciée par référence à l’état de l’art d’une discipline) ou d’une obligation sécuritaire prévue par règlement applicable (eg passer sous une barrière), soit qu’il a commis une faute caractérisée exposant autrui a un risque grave que l’auteur ne pouvait ignorer.
c) Non déclaration d’une manifestation (eg sortie vélo sur voie publique) : contravention de 5° classe.

Infractions spécifiques au droit des associations
– Non déclaration des changements de dirigeants ou de statuts, non tenu du registre spécial…. => contravention de 5° classe sur les dirigeants.
– Association dissoute : réunion de ses membres ou poursuite des activités => 3 ans de prison, 45 k€ d’amende.

Infractions spécifiques au droit du sport
– Non-respect des règles de sécurité (locaux ou équipement non homologué) => 2 ans, 75 k€ (x2 si récidive).
– Défaut de déclaration préalable => 1 an, 15 k€.
– Défaut d’assurance de l’établissement ou des personnes…. => 6 mois, 7.5 k€ (sans compter dédommagement possible si RC engagée).
– Emploi d’un encadrant non qualifié =>1 an, 15 k€.
– Atteinte aux appellations protégées (eg « champion de France ») => 4.7 k€.
– Entrave à contrôle (OPJ, fonctionnaire du ministère des sports) =>1 an, 7.5 k€.
– Atteinte au monopole d’une fédération délégataire (manifestation non autorisée par elle) : 15 k€.
– Dopage (participation indirecte consciente) => 5 ans, 75 k€ (x2 si en bande organisée).

3.3 Responsabilité disciplinaire

Elle concerne les règles et les sanctions prévues par les statuts et les RI applicables (association, fédération…).

Les sanctions des fédérations agréées peuvent être contestées devant le CNOSF, puis si besoin, le tribunal administratif.

3.4 Responsabilité financière

Les paragraphes suivants sont extraits de D3 / version 2015
– Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association. Ils agissent au nom de l’association, c’est donc l’association qui est responsable.
– Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité mise en jeu au titre d’une procédure collective (par exemple de liquidation judiciaire) si 3 conditions sont réunies : l’insuffisance d’actif, une faute de gestion, et un lien de causalité. Le juge peut alors décider que les dettes de l’association sont supportées, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait.
– Sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu, toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme.
– En cas de faute, les dirigeants de l’association sont sanctionnés financièrement par une amende à laquelle s’ajoute habituellement une sanction pénale sur le fondement du délit d’octroi d’avantage injustifié.

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Historique des mises à jour
2017/04/12 : ajout d’une définition et d’exemples, reformatage.
2017/02/04 : retouches de forme et 1 complément assurance.
2016.05.11 : compléments (source D3, responsabilité financière).
2016.01.17 : version initiale.

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